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28 novembre 2013

LETTRE

ETAT DE FAITS

LA SITUATION DE FAITS

 

Je fus déclaré fils adoptif (plénière) de M François Léon Van Hecke par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille en date de 14 juin de 1960.

M. Van Hecke François, au moment de la déclaration, était célibataire.

Postérieurement, mon père se marie avec Marie Thérèse Bertrand le 16 d’octobre de 1965 en régime de séparation de biens. Le contrat fut signé par Me Fontaine, Notaire à Lille, deux jours avant  son mariage.

Le 4 Juillet de 1978 se produit une modification du régime matrimonial de mon père et de Marie Thérèse Bertrand, modification signée par notaire et homologuée par le Tribunal. Dans la modification, à la raison de l’intérêt de la famille, se produit un changement du régime de la séparation des biens par un régime de la communauté universelle, établi dans le Code civil, article 1526.

 

LA SITUATION DE DROIT

 

Régime de séparation des biens :

Le Code civil  dans son article 1536 et suivant établit le régime matrimonial de séparation des biens. Dans ce régime matrimonial, chacun des époux « conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des biens personnels Â». Et en cas de dissolution du mariage chacun des époux conserve et reste avec ses biens apportés avant le mariage, et en cas de biens communs appartient à chaque époux pour moitié.

Régime de communauté universelle :

Le Régime de communauté universelle est un régime matrimonial où tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent de plein droit aux deux époux. Dans ce régime matrimonial en cas de dissolution matrimoniale par séparation ou divorce chaque époux a droit à la moitié du patrimoine commun, et en cas de dissolution par le décès de l’un deux des époux, l’époux survivant sera héritier de la totalité du patrimoine de l’époux décédé.

 

RETABLISSEMENT DU DROIT

 

Par tierce opposition, en date 11 d’avril de 1991, le Tribunal de Grande Instance de Lille décide que le changement du régime matrimonial des époux était inopposable à Jean Bernard Van Hecke (fils).

Dans la délibération du jugement, le Tribunal exprime, si Jean Bernard Van Hecke (fils) pouvait faire opposition au changement du régime matrimonial. Finalement le tribunal m’a considéré héritier victime de fraude et pas comme créancier, et déclarait que j’étais dans le délai établi dans l’article 586 du nouveau Code de Procédure civil français pour faire tierce opposition à ce changement à titre principal.

 

Par conséquent, le Tribunal de Grande Instance de Lille considérait la tierce opposition à cette modification du régime, et dicte une décision où établissait que la modification du régime matrimoniale de mon père ne m’était pas opposable avec toutes les conséquences de droit, et que j’avais droit à la succession de mon père comme héritier universel.

 

Cette décision se formule ainsi :

Reçoit Monsieur Jean-Bernard VANHECKE en sa tierce-opposition au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille le 2 AVRIL 1979 homologuant la convention de modification de régime matrimonial de Monsieur François VANHECKE et Madame VANHECKE-BERTRAND en date du 4 juillet 1978.

L’y dit fondé,

Dit ladite décision inopposable à Monsieur Jean-Bernard VANHECKE avec toutes les conséquences de droit.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau code de  Procédure civile.

Condamne Madame VANHECKE BERTRAND en tous les dépens dont distraction au profit de Maître CASSET, avocat aux offres de droit.

 

Mais le notaire de la succession récuse le jugement du 11 avril 1991 malgré la contrainte de son confrère et ma demande constament renouvelée.  Je  ne peux accepter la corruption!.

 

 

 

 

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